Depuis le 2 août 2026, un étudiant qui publie une image truquée n'est pas dans la même situation juridique que l'association qui la diffuse. La Commission européenne a détaillé dans ses lignes directrices et sa foire aux questions (dernière mise à jour le 24 juillet 2026) comment appliquer l'article 50 de l'AI Act. Le sujet est rarement traité du point de vue de ceux qui produisent du contenu sans être des médias : étudiants, associations, campus. C'est pourtant là que la règle va se jouer.
Étiquetage des contenus IA : ce que dit l'article 50
L'article 50 s'applique depuis le 2 août 2026. Il distingue deux familles d'acteurs. Les fournisseurs d'IA (ceux qui développent un système et le mettent sur le marché) doivent informer les personnes qu'elles dialoguent avec une IA, sauf si c'est évident, et marquer les contenus générés dans un format lisible par machine. Les déployeurs (ceux qui utilisent un système sous leur autorité) doivent, eux, informer le public lorsqu'ils diffusent des deepfakes ou certains textes générés par IA.
Un délai de grâce existe, mais il est étroit : les systèmes déjà sur le marché avant le 2 août 2026 ont jusqu'au 2 décembre 2026 pour le seul marquage machine. Les contenus créés avant le 2 août n'ont pas à être étiquetés après coup, même si la Commission encourage à le faire quand c'est possible.
Étudiant ou association : qui est « déployeur » ?
C'est le cœur de la question. Selon la Commission, une personne physique qui utilise une IA à titre personnel, par exemple pour créer un deepfake et le partager sur les réseaux, exerce une activité personnelle exclue du champ de l'AI Act. En revanche, si elle en tire régulièrement un bénéfice économique, ou agit dans un cadre professionnel ou indépendant, elle devient déployeur.
Pour une personne morale, la Commission précise que les salariés qui agissent sous ses instructions ne sont pas des déployeurs distincts : c'est la structure qui l'est. Les textes que nous avons lus ne citent pas expressément les associations étudiantes. Notre lecture, qui n'est pas un avis juridique : une association qui communique sous son nom avec des outils d'IA relève plutôt du côté du déployeur qu'un étudiant qui poste en son nom propre.
Deepfake et texte d'intérêt public : deux obligations distinctes
Un deepfake est défini comme un contenu image, audio ou vidéo généré ou manipulé par IA, qui ressemble à des personnes, objets, lieux ou événements existants et pourrait faussement passer pour authentique. Trois critères cumulatifs s'appliquent : ressemblance, existence du sujet, apparence trompeuse. Le déployeur doit l'indiquer au plus tard à la première exposition, de façon claire et perceptible, sans outil technique. Le marquage invisible posé par le fournisseur ne suffit donc pas.
Pour les œuvres manifestement artistiques, satiriques ou fictionnelles, l'obligation est allégée : une mention adaptée qui ne gêne pas la lecture de l'œuvre.
Pour le texte, l'étiquetage vise le contenu publié, destiné à informer le public et portant sur un sujet d'intérêt public : politique, administration, santé publique, environnement, développements scientifiques ou culturels débattus publiquement. Un texte qui a fait l'objet d'une relecture humaine ou d'un contrôle éditorial est dispensé d'étiquette.
Les contrôles superficiels, purement formels ou procéduraux (comme la correction orthographique ou grammaticale) ne sont pas considérés comme une relecture humaine ou un contrôle éditorial.
(Traduction de notre part de la FAQ de la Commission.) La nuance compte : relire pour les fautes ne suffit pas. Il faut un examen du fond par des personnes compétentes, ou le contrôle d'une entité éditoriale pouvant approuver, modifier ou rejeter le texte, vérification des faits et des sources comprise. Une personne doit en porter la responsabilité juridique.
Qui gagne, qui perd
- Gagnent : les médias et publications étudiantes qui vérifient leurs sources, car leur travail éditorial les dispense d'étiquette sur les textes ; les lecteurs, qui sauront mieux ce qui est synthétique.
- Perdent : les comptes qui publient en masse des textes ou des images générés sans contrôle, désormais plus exposés dès qu'ils agissent dans un cadre professionnel.
- Incertains : les associations, dont le statut de déployeur dépendra de l'appréciation des autorités nationales.
Qui contrôle, et quelles sanctions ?
Le contrôle revient surtout aux autorités nationales de surveillance du marché. L'AI Office n'intervient que dans des cas limités, par exemple pour les systèmes intégrés à une très grande plateforme désignée au titre du DSA. Les amendes peuvent atteindre 15 millions d'euros ou 3 % du chiffre d'affaires mondial, avec une proportionnalité prévue pour les PME.
Ce que ça change pour les étudiants
Trois réflexes simples. Premièrement, annoncer clairement les visuels de synthèse qui imitent le réel dans une communication publique. Deuxièmement, réellement relire sur le fond les textes d'intérêt public produits avec une IA, et en assumer la responsabilité. Troisièmement, savoir que l'usage purement personnel reste hors champ, ce qui ne dispense ni du droit pénal ni du droit à l'image.
Ce sujet prolonge nos analyses sur ce qui s'applique vraiment depuis le 2 août 2026, sur l'AI Act et les collectivités et sur les agents d'IA hors de contrôle. À suivre : le texte que préparent les socialistes et démocrates au Parlement européen contre les deepfakes nuisibles, révélé par Politico le 20 octobre 2026, n'est à ce stade qu'un projet d'objectifs.
Sources



